La réduction de peine n’est plus accordée de plein droit : elle dépend désormais de la situation de chaque personne condamnée, de son comportement en détention et des efforts qu'elle accomplit en vue de sa réinsertion. Cette réforme vise à individualiser davantage l'exécution des peines.
Le juge de l'application des peines apprécie le comportement du condamné ainsi que les efforts sérieux entrepris en vue de sa réinsertion. En vertu des dispositions transitoires de la loi du 22 décembre 2021, le nouveau régime s’applique pour les personnes écrouées à compter du 1er janvier 2023.
Attention : Le régime applicable peut dépendre des dispositions transitoires prévues par la réforme. Une vérification de la situation individuelle est donc nécessaire avant toute analyse.
I. Dans quels cas une réduction de peine peut-elle être accordée ?
Les réductions de peine sont définies comme un mécanisme juridictionnel : une réduction peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui donnent des preuves suffisantes de bonne conduite et manifestent des efforts sérieux de réinsertion (Article 721 du Code de procédure pénale).
Ce texte précise les critères d’appréciation de la bonne conduite et des efforts de réinsertion :
- absence d’incidents
- participation au travail
- formations
- suivi psychologique
- versements aux victimes
- investissement dans un programme avec le SPIP
Ainsi, le juge apprécie individuellement chaque situation. Les efforts sérieux de réinsertion peuvent notamment résulter d'une activité professionnelle, du suivi d'une formation, de démarches de soins, d'une participation aux activités proposées en détention ou encore d'efforts d'indemnisation des victimes. Cette liste n'est pas limitative.
Il tient également compte du respect du règlement intérieur, du comportement en détention et de l'ensemble des éléments du dossier.
L’article 721 du code de procédure pénale fixe un plafond de six mois de réduction par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an, et précise que la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, la réduction étant prononcée en une seule fois pour une incarcération inférieure à un an, et par fractions annuelles dans le cas contraire.
La Cour de cassation a consacré, sur la base de l’article 721 du CPP, à la fois le mode de calcul des crédits de réduction de peine et leur nature juridique : elle a validé l’interprétation selon laquelle le crédit de sept jours par mois s’applique uniquement aux peines de moins d’un an ou à la fraction de peine inférieure à une année pleine, excluant tout cumul avec les crédits attachés aux années. (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 21 février 2007, 06-83.089).
Le champ de l’article 721 couvre aussi les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine sous écrou, ce qui inclut les régimes de semiliberté, placement à l’extérieur, ou détention à domicile sous surveillance électronique, dès lors qu’il s’agit de peines privatives de liberté et que la condamnation est définitive.
L’article D.1151 précise que les réductions de peine s’appliquent à toutes ces peines privatives de liberté, mais exclut l’emprisonnement résultant du retrait d’une réduction de peine ou de la contrainte judiciaire.
La Cour de cassation a précisé que, faute de texte le prévoyant, le crédit de réduction de peine ne peut être pris en compte pour le calcul du seuil de quatre ans exigé par l’article 7293 pour la libération conditionnelle familiale. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2025, 24-80.823).
L’article 72111 instaure une limitation spécifique pour les personnes condamnées pour certaines infractions terroristes : elles ne peuvent bénéficier des réductions de peine prévues à l’article 721 qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. (Article 721-1-1 du Code de procédure pénale)
ATTENTION : L’article 721 du CPP prévoit également la possibilité de retrait du crédit de peine dans l’année en cas de mauvaise conduite, par ordonnance motivée du juge.
II. Qui décide de l'attribution d'une réduction de peine ?
La décision appartient au juge de l'application des peines. Celui-ci examine les informations transmises par l'administration pénitentiaire, les éléments figurant au dossier ainsi que, le cas échéant, les observations présentées par la personne condamnée ou son avocat. Il peut accorder une réduction de peine, en limiter le montant ou refuser son attribution si les conditions légales ne sont pas réunies.
LE ROLE DU SPIP :
Le SPIP joue un rôle central d’expertise, de proposition et de suivi : il fournit au juge les éléments d’appréciation sur la bonne conduite et les efforts sérieux de réinsertion du condamné, élabore des avis et rapports pour l’individualisation de l’exécution des peines, propose des aménagements et met en œuvre les mesures de contrôle et d’accompagnement liées à l’exécution de la peine (Article D575 du Code de procédure pénale ; Article D113-40 du Code pénitentiaire ; Article D113-36 du Code pénitentiaire).
Le SPIP intervient par ses rapports et avis dans l’examen des réductions supplémentaires de peine.
Parmi les critères des efforts sérieux de réinsertion, le texte mentionne notamment l’investissement dans un programme de prise en charge proposé par le SPIP. Le service bénéficie donc d’une position privilégiée pour documenter la réalité des démarches du condamné.
Dans le cadre des aménagements de peine fondés sur des réductions et crédits, les décisions de première instance confient également au SPIP l’évaluation des efforts de préparation de la sortie et du risque de récidive. Le tribunal de l’application des peines d’Évry s’appuie sur un rapport du SPIP pour constater que le condamné a activement investi ses 11 années de détention, mis en place des suivis (CSAPA/SMPR), entrepris une véritable introspection sur son rapport à la violence et à l’usage des armes, et manifesté une volonté de réparation financière envers les victimes, le SPIP concluant à un avis favorable à une semiliberté (Tribunal de l'application des peines d'Évry, 21 juin 2022, n° 19/2022). Cette appréciation irrigue nécessairement les perspectives de crédits de peine, l’article 721 prévoyant que le SPIP travaille dès que la condamnation est définitive à la préparation d’une sortie encadrée et que son avis doit fournir au juge les éléments pour déterminer les mesures d’accompagnement en fin de peine (Article 721 du Code de procédure pénale).
Les crédits de peine ont pour effet de réduire la durée d’incarcération et, corrélativement, de rendre le condamné éligible à divers aménagements (semiliberté, libération conditionnelle, détention à domicile sous surveillance électronique, etc.), dont l’exécution pratique relève du SPIP.
Les décisions de première instance illustrent concrètement cette articulation. Dans le jugement d’Évry, le SPIP met en avant la mobilisation du condamné au cours de sa détention, son évolution psychologique, la mise en place de suivis de soins et le démarrage de permissions de sortir, et conclut à la nécessité de poursuivre cet « élan » par une semiliberté, alors que le condamné se situe à moins de deux ans de sa sortie (Tribunal de l'application des peines d'Évry, 21 juin 2022, n° 19/2022). Le temps restant à subir est luimême conditionné par les crédits de peine ; le SPIP, en proposant un aménagement, inscrit son intervention dans la phase terminale de la peine telle que réduite.
III. Dans quels cas une réduction de peine peut-elle être refusée ou retirée ?
La réduction de peine ne constitue pas un droit automatique. Elle peut être refusée lorsque le comportement du condamné ou l'absence d'efforts sérieux de réinsertion ne justifient pas son attribution. Le refus d'une réduction de peine ne constitue pas une sanction disciplinaire : il traduit l'appréciation portée par le juge sur les conditions légales d'attribution. Lorsqu'une réduction a déjà été accordée, elle peut également être retirée dans les cas prévus par la loi.
L’article 721 prévoit que, dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné, le retrait étant prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, qui agit d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur, après que le condamné a été mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat (Article 721 du Code de procédure pénale).
Les décisions de Caen précisent que le retrait doit respecter les plafonds de trois mois par an et sept jours par mois (ou, en récidive légale, deux mois par an et cinq jours par mois), et intervenir dans le délai d’un an à compter du dernier élément caractérisant la mauvaise conduite, conformément aux articles D.1159 et D.115142 (Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 23 novembre 2011, n° 11/01313; Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 27 décembre 2011, n° 11/01661).
Les cours d’appel de Douai et de Caen rappellent que « les crédits de réduction de peine ne constituent pas un droit, mais sont la récompense de la bonne conduite du condamné durant son incarcération », justifiant leur retrait en cas de comportement incompatible avec cette exigence. ( Cour d'appel de Douai, 20 mars 2008, 08/00936; Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 11 octobre 2011, n° 11/01164).
La Cour de cassation précise, dans son arrêt du 15 avril 2015, que le crédit de réduction de peine est inscrit à l’écrou « à titre précaire », sous condition d’observer la bonne conduite nécessaire au fonctionnement normal de l’établissement, et que son retrait n’entraîne « aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d'exécution » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2015, 14-80.417).
Dans cette décision, la Cour indique que, pour confirmer le retrait de vingtcinq jours de crédit, il suffit de constater que le condamné, en insultant le personnel pénitentiaire et en détenant des objets prohibés, n’a pas eu la bonne conduite exigée, ce qui caractérise la « mauvaise conduite » au sens du troisième alinéa de l’article 721 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2015, 14-80.417)..
Dans une affaire de retrait opéré sur un condamné purgeant plusieurs peines dont certaines en récidive, la chambre de l’application des peines de Caen rappelle que l’ordonnance de retrait doit être prononcée dans le délai d’un an à compter du dernier élément caractérisant la mauvaise conduite (article D.1159), et que l’appréciation des plafonds doit être opérée « singulièrement » pour chaque peine en récidive (Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 23 novembre 2011, n° 11/01313).
Dans une autre décision, la même cour indique que, lorsque le condamné purge deux peines de réclusion criminelle partiellement confondues, le retrait s’impute nécessairement sur l’unique peine portée à l’écrou. (Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 11 octobre 2011, n° 11/01164).
Le Tribunal judiciaire de Paris rappelle, en matière de responsabilité de l’État, que l’article D.115141 prohibe le retrait de plus de crédits que ceux accordés : le retrait de 16 mois et 40 jours ne pouvait excéder le stock de crédits effectivement acquis, ce qui a conduit à une régularisation ultérieure de la situation du condamné (Tribunal Judiciaire de Paris, 21 mai 2025, n° 23/02359).
IV. Comment se calculent les crédits de peine ?
Le crédit de réduction de peine (réductions ordinaires) est déterminé en fonction de la durée de la condamnation privative de liberté et des critères légaux de bonne conduite et d’efforts de réinsertion, avec un quantum maximal par année ou par mois d’incarcération, puis s’impute sur la durée restant à subir à compter de la date « théorique » de libération. (Article D115 du Code de procédure pénale, Article 721 du Code de procédure pénale)
En principe le calcul repose sur les plafonds de six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée inférieure à un an. (Article 721 du Code de procédure pénale).
Exemple : Pour une peine de trois ans d’emprisonnement exécutée entièrement en détention, le quantum maximal de réduction de peine serait de six mois par année, soit dix-huit mois au total, sous réserve de l’absence de retrait ultérieur en cas de mauvaise conduite.
Pour une peine de huit mois, le plafond applicable serait de quatorze jours par mois, soit cent douze jours de réduction de peine maximale, toujours conditionnée par la bonne conduite et les efforts de réinsertion, et susceptible de retrait dans l’année suivant l’octroi si le comportement du condamné le justifie.
Attention : en cas de récidive, le condamné peut bénéficier des réductions de peine prévues à l’article 721 du code de procédure pénale, mais dans des conditions moins favorables que le primo-délinquant.
La Cour de cassation, à propos du calcul de la durée de peine restant à subir pour une libération conditionnelle parentale, rappelle que la prise en compte des crédits de réduction de peine dans l’appréciation du reliquat n’est possible que lorsque un texte le prévoit expressément. Elle énonce que, pour l’article 7293, "Faute de dispositions expresses le prévoyant, il ne peut être tenu compte du crédit de réduction de peine ou des réductions de peine, pour le calcul de la durée de la peine restant à subir" (Cour de cassation, 26 février 2025, 24-80.823)
À retenir
- La réduction de peine n'est plus automatique.
- Le juge apprécie chaque situation individuellement.
- Les efforts sérieux de réinsertion sont déterminants.
- Le régime applicable doit être vérifié avant toute démarche.
Références principales
Article 721 du Code de procédure pénale ; loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.
